Frais de l'arbitrage / Nécessité que les frais aient un caractère raisonnable / Non acceptation des honoraires et dépenses de cabinets d'avocats lorsqu'aucune explication n'est fournie quant au travail accompli et son rapport avec l'affaire / Les frais encourus par le département juridique de l'entreprise peuvent être compris dans les frais normaux engagés par une partie pour sa défense bien qu'il ait été aussi fait appel à des conseils extérieurs / Toutefois, la preuve des dépenses encourues par le département juridique est requise en ce qui concerne la nature des dépenses, le personnel impliqué et le travail fourni / Partage des frais

'Chacune des parties demande que les frais de l'arbitrage soient à la charge de son adversaire. En outre, les demanderesses réclament une sentence spéciale relative aux frais de l'instance sur la question de compétence intéressant la demanderesse 2.

Les frais et honoraires du tribunal arbitral et les frais administratifs de la Cour Internationale d'Arbitrage ont été fixés par la Cour à US$ […]

Les parties ont détaillé comme suit leurs demandes concernant les frais normalement exposés par elles pour leur défense, selon l'article 20(2) du Règlement d'arbitrage de la CCI :

Les demanderesses, en plus de leurs paiements à la CCI qui seront traités à part, demandent à être dédommagées des frais extérieurs suivants :

a) honoraires et dépens de leur conseil principal US$ 862.150

b) honoraires et dépens de leur conseil associé, à Mexico US$ 17.713

c) honoraires et dépens d'experts cités comme témoins US$ 76.465

d) dépenses diverses US$ 41.097

Total US$ 997.425

La défenderesse, bien qu'opposée à tout octroi d'honoraires ou débours à l'une quelconque des demanderesses, a fait savoir au tribunal arbitral qu'elle n'avait pas d'objection à soulever quant au relevé des honoraires et débours versés par les demanderesses.

Le tribunal arbitral admet donc que les sommes indiquées correspondent bien aux frais normaux exposés par les demanderesses.

La défenderesse demande à être indemnisée des frais extérieurs suivants :

a) honoraires et dépens de leur conseil principal US$ 617.367b) honoraires et dépens de leurs conseils associés à Mexico :

- Conseil X US$ 39.326 - Conseil Y US$ 2.562c) honoraires et dépens d'autres conseils - K à Paris US$ 24.585 - R à Perth US$ 0.245 d) honoraires et dépens de divers experts et autres services soit au total US$ 197.575

Total US$ 881.660

Les demanderesses opposent les objections suivantes aux chefs suivants de cette réclamation :

Demandes concernant le conseil principal de la défenderesse : les demanderesses ne contestent pas que le montant indiqué ait été dépensé mais réclament, en vue d'évaluer si ces dépenses étaient raisonnables, une ventilation des honoraires et frais, une ventilation par types de dépenses et une imputation des heures de travail correspondantes. Le tribunal arbitral admet que les détails réclamés par les demanderesses auraient été utiles. Mais en raison de la somme de travail que cela imposerait aux conseils des deux parties et en vue du total sensiblement supérieur dépensé par les demanderesses pour leur propre conseil principal, le tribunal arbitral juge raisonnable la somme déclarée par la défenderesse.

Demandes concernant les conseils à Paris et à Perth : les demanderesses observent qu'il n'est pas démontré que l'un ou l'autre de ces cabinets d'avocats aurait participé à l'arbitrage. La défenderesse s'est contentée de répondre que « ces cabinets ont été consultés dans le cours normal de la préparation de la cause de la défenderesse pour présentation au tribunal ». Le tribunal arbitral n'a constaté dans cette affaire aucune référence à un travail par des cabinets d'avocats en France et en Australie. En l'absence de toute explication de la défenderesse sur la nature des travaux accomplis et de leurs liens avec l'affaire, le tribunal arbitral ne saurait accepter ce chef de demande comme faisant partie des frais normalement exposés pour sa défense par la défenderesse.

Les frais normalement exposés par la défenderesse sont donc fixés à US$ 856.831.

La défenderesse réclame aussi US$ 109.907 pour son service juridique interne et ses débours. Il n'est pas donné d'explication quant au calcul de ce chef de demande. L'objection des demanderesses à cette réclamation est qu'à leur avis de pareils frais ne font pas partie de ceux normalement exposés par une partie pour sa défense au sens de l'article 20 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Si de telles demandes étaient admises, elles réclameraient US$ 97.747 à ce titre. Elles présentent à l'appui un tableau indiquant le nombre total d'heures consacrées par mois, au taux de US$ 54,20 l'heure.

De l'avis du tribunal arbitral, les frais encourus par le service juridique de l'entreprise peuvent fort bien faire partie des frais normalement exposés par une partie pour sa défense dans la conduite d'une affaire. Il appartient à chaque partie de décider si elle veut engager un conseil extérieur ou faire préparer et défendre sa cause par son propre personnel. Rien ne justifie qu'en termes de coûts une partie soit privilégiée du seul fait qu'elle s'est adressée à un conseil extérieur.

Une demande de règlement des frais internes d'une partie peut aussi être admise en principe au cas où un conseil extérieur a été engagé. Toute partie doit être libre de partager les tâches entre le conseil extérieur et ses propres services. Une partie qui décide de faire faire la plus grande partie des travaux de préparation de l'affaire par ses propres départements juridique et technique ne devrait pas être désavantagée par rapport à celle qui confie tout le travail à des conseils et experts extérieurs.

Il existe néanmoins une différence importante entre les frais encourus pour un conseil extérieur et ceux encourus dans l'entreprise : les premiers sont des dépenses et peuvent être aisément identifiés et prouvés ; quant au second cas, il n'en va pas toujours de même. En raison de cette différence il paraît raisonnable d'exiger des précisions, concernant entre autres la nature des frais, le personnel en cause et le type de travail accompli. Dans la présente affaire aucune des deux parties n'a satisfait ces exigences. Leurs demandes sont trop générales pour permettre de juger si les frais revendiqués étaient justifiés et raisonnables. C'est pourquoi les frais internes des parties ne seront pas retenus.

Concernant les frais de l'instance relative à la compétence, le tribunal arbitral note qu'en raison de la manière dont la clause compromissoire a été rédigée, l'exception de compétence visant la demanderesse 2 n'était pas entièrement dénuée de fondement. Cette exception a été retirée par la défenderesse en début de procédure, dans son mémoire introductif.

C'est pourquoi le tribunal arbitral décide de ne pas examiner séparément les frais entraînés par la question de compétence.

Quant à la responsabilité pour les frais du présent arbitrage, le tribunal arbitral note que sur le point central du litige, à savoir le droit de la demanderesse d'arrêter les travaux, l'affaire a été tranchée en faveur de la défenderesse. Il note aussi que seule une petite fraction des demandes de la demanderesse a reçu satisfaction.

En revanche, la demande reconventionnelle de la défenderesse a dû être, elle aussi, sensiblement réduite. Toutefois les considérations qui ont entraîné cette réduction, comparées à celles ayant trait au point central du litige, ont exigé relativement moins de temps et d'efforts des parties et du tribunal et n'ont donc joué qu'un rôle secondaire comme source des frais de l'arbitrage.

Partant de ces considérations, le tribunal arbitral décide que les demanderesses doivent supporter 75 % et la défenderesse 25 % des frais de l'arbitrage.

En conséquence, les montants dus pour les frais du présent arbitrage sont les suivants :

Pour les frais et honoraires du tribunal arbitral et les frais administratifs, les deux parties ont fait l'avance de provisions de US$ 156.000 chacune. Les demanderesses doivent rembourser à la défenderesse la moitié de ses provisions, soit US$ 78.000.

Pour les frais exposés par les parties pour leur défense

a) les demanderesses doivent à la défenderesse

75 % de US$ 856.831 soit US$ 642.623

b) la défenderesse doit aux demanderesses

25 % de US$ 997.424 soit US$ 249.356

solde dû par les demanderesses à la défenderesse US$ 393.267'